JORF n°283 du 7 décembre 2006

Chapitre 1er : Missions respectives du délégataire et de RFF

Article 18

Le délégataire veille à ce que toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 dudit décret ait accès, sans discrimination, à l'infrastructure ferroviaire, y compris, le cas échéant, aux lignes d'accès aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un client final, notamment aux lignes de raccordement aux voies ferrées portuaires.
Il peut conclure, le cas échéant, tout accord en vue de garantir la fourniture, dans les terminaux et les ports qui desservent ou peuvent desservir plus d'un client final, des services liés aux activités ferroviaires exercées par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 19

I. - Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comprend, pour toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le droit aux prestations suivantes : le traitement de ses demandes de capacités d'infrastructure, le droit d'utiliser les capacités qui lui sont attribuées, l'utilisation des branchements et aiguilles, la signalisation, la régulation, la gestion des circulations, la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités lui ont été attribuées.
Le droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire comporte également le droit d'accès aux équipements suivants : les installations de traction électrique, y compris les installations de transport et de distribution de l'électricité de traction, les infrastructures d'approvisionnement en combustible, les gares de voyageurs comprenant leurs bâtiments et les autres infrastructures, les terminaux de marchandises, les gares de triage, les gares de formation, les gares de remisage, les centres d'entretien et les autres infrastructures techniques.
Le délégataire, RFF et la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de satisfaire sans discrimination toute demande portant sur les prestations énumérées au I.
II. - Toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut demander à bénéficier des prestations complémentaires suivantes : la fourniture du courant de traction, le préchauffage des voitures, la fourniture du combustible, les services de manoeuvre et tous les autres services fournis aux installations dont l'accès est prévu au I, des contrats spécifiques pour le contrôle du transport de marchandises dangereuses ou l'assistance à la circulation de convois spéciaux.
Toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international d'entreprises ferroviaires mentionné à l'article 2 du décret du 7 mars 2003 susvisé peut également demander à bénéficier de prestations connexes comprenant l'accès au réseau de télécommunications, la fourniture d'informations complémentaires et le contrôle technique du matériel roulant.
Dès lors que le délégataire fournit l'une de ces prestations complémentaires ou connexes, il doit la fournir sans discrimination à toute entreprise ou tout regroupement qui en fait la demande.

Article 20

Le délégataire élabore un document de référence de l'infrastructure ferroviaire qui contient l'ensemble des informations nécessaires à l'exercice des droits d'accès à l'infrastructure qui lui est déléguée.
Ce document comprend notamment :
a) Une présentation de la consistance et des caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire mise à la disposition des entreprises ferroviaires et des conditions d'accès à celle-ci ;
b) Une présentation des prestations mentionnées à l'article 19 ;
c) Les règles de répartition des capacités d'infrastructure pour les lignes sur lesquelles les sillons disponibles sont limités ; les tableaux d'affectation fixant par type de trafic et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d'être attribués lors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la maintenance et aux travaux ; pour les sections déclarées saturées, les règles de priorité applicables ;
d) Les délais et modalités de présentation et d'instruction des demandes d'attribution des capacités ;
e) Les principes de tarification et les tarifs pris en application de l'article 26 ci-après ;
f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent l'infrastructure ferroviaire mettent en oeuvre la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure.
Le délégataire transmet son projet de document de référence à RFF.
En vue de recueillir les avis mentionnés à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé, RFF intègre dans son projet de document de référence du réseau ferré national, en les faisant apparaître distinctement, les informations transmises par le délégataire. La convention de délégation de service public détermine les modalités de cette transmission et les conditions dans lesquelles les avis recueillis par RFF sont communiqués au délégataire.
Le délégataire arrête le document de référence de l'infrastructure ferroviaire et le transmet à RFF, en temps utile et sous sa responsabilité, pour intégration dans le document de référence du réseau ferré national en vue de la publication prévue à l'article 17 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Le document de référence de l'infrastructure ferroviaire est mis à jour dans les mêmes formes.

Article 21

I. - Le délégataire est chargé de répartir les capacités de l'infrastructure ferroviaire. Il veille à assurer la meilleure utilisation de cette infrastructure. A cet effet, le délégataire :
a) Définit et évalue les capacités disponibles sur l'infrastructure ferroviaire, le cas échéant en coopération avec les autres gestionnaires d'infrastructure en vue d'une répartition efficace de capacités impliquant plusieurs d'entre eux ;
b) Prend en compte les capacités d'infrastructure nécessaires aux besoins de la défense conformément aux dispositions du b de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé ;
c) Attribue les sillons aux demandeurs et perçoit les redevances associées, sans préjudice des dispositions de l'article 24 du présent décret. Les demandes de sillons lui sont adressées selon les modalités prévues à son document de référence.
Afin de garantir la cohérence de la répartition des capacités d'infrastructure sur l'ensemble du réseau ferré national, RFF réalise, au nom et pour le compte du délégataire, les missions énoncées aux d et e de l'article 18 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Celles-ci sont réalisées dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 du décret précité et celles de l'article 23 du présent décret.
II. - RFF instruit également au nom et pour le compte du délégataire les demandes de sillons qui lui sont adressées après la publication de l'horaire de service pour obtenir l'attribution de sillons pendant la période couverte par cet horaire lorsque celles-ci concernent l'infrastructure ferroviaire dans les conditions prévues à l'article 23 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
III. - Le délégataire exerce sur l'infrastructure ferroviaire les compétences et prérogatives dévolues à RFF en vertu des articles 24 à 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Le délégataire peut conclure des accords-cadres selon les dispositions de l'article 20 du décret du 7 mars 2003 susvisé. Ces accords-cadres peuvent être conclus conjointement avec RFF afin, notamment, de contribuer au financement de l'infrastructure ferroviaire.

Article 22

RFF et le délégataire concluent un accord en vue de coordonner la répartition des capacités d'infrastructure de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires utilisant leurs infrastructures respectives.
L'accord détermine notamment, le cas échéant sous la forme de tableaux d'affectation des capacités, la nature, le volume et les caractéristiques des capacités intéressant l'infrastructure ferroviaire en distinguant la nature des trafics. Il peut également contenir des dispositions relatives aux conditions d'accès et d'utilisation des capacités d'infrastructure considérées. Il précise les modalités selon lesquelles RFF et le délégataire prennent les décisions de répartition des capacités qui ont une incidence significative sur l'activité de l'un ou de l'autre, y compris dans les cas prévus aux articles 22, 25 et 26 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 23

Dans le cas où les règles de priorité définies à l'article 22 du décret du 7 mars 2003 susvisé ne permettent pas d'établir l'ordre suivant lequel il doit être satisfait à des demandes de sillons concurrentes relevant de la compétence de plusieurs gestionnaires d'infrastructures, le ministre chargé des transports définit par arrêté les critères d'attribution des sillons après avis de la mission de contrôle des activités ferroviaires instituée par l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé.

Article 24

Le délégataire peut également confier à RFF tout ou partie des fonctions consistant à :
a) Informer et conseiller les demandeurs sur les produits et services offerts ;
b) Donner aux demandeurs toute l'information requise pour accéder aux infrastructures ;
c) Offrir un point de contact unique pour les demandeurs de sillons ;
d) Instruire les demandes d'accord-cadre lorsque celles-ci portent à la fois sur des capacités d'infrastructure gérées par RFF et des capacités d'infrastructure gérées par le délégataire ;
e) Facturer et recouvrer pour son compte les redevances prévues à l'article 26.

Article 25

Les dispositions du titre V du décret du 7 mars 2003 susvisé relatives aux recours administratifs ouverts aux demandeurs de sillons et à la compétence de la mission de contrôle des activités ferroviaires sont applicables à l'infrastructure ferroviaire gérée par un délégataire.
Les différends opposant le délégataire à RFF ou à la SNCF pour l'application des dispositions prévues aux articles 18 à 24 ci-dessus peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis motivé au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.