JORF n°283 du 7 décembre 2006

Chapitre 3 : Dispositions diverses

Article 13

La ligne ou section de ligne objet du contrat est incorporée, dès sa mise en exploitation commerciale, au réseau ferré national.

Article 14

Les contrats de partenariat conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports comportent des clauses définissant la nature et les modalités de transmission des informations nécessaires à SNCF Réseau pour la production des documents prévus par la réglementation, tels que le document de référence du réseau ferré national ou le registre d'infrastructure. Ces clauses précisent également la responsabilité du titulaire vis-à-vis des utilisateurs du réseau ferré national quant à l'exactitude de ces informations.

Article 15

Le contrat fixe les modalités selon lesquelles le titulaire informe SNCF Réseau des interventions qu'il prévoit d'effectuer et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national n'étant pas sous sa responsabilité.

SNCF Réseau assiste à ces interventions chaque fois qu'il l'estime utile.

Article 16

Le contrat peut prévoir que les frais exposés par l'Etat, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 30 du présent décret, ou par SNCF Réseau pour la réalisation de l'infrastructure, la passation du contrat et le contrôle de son exécution sont pris en charge par le titulaire.

Article 17

Les marchés de partenariat et les contrats de concession conclus en application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.