JORF n°283 du 7 décembre 2006

Chapitre 2 : Dispositions financières

Article 26

Conformément à l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé, l'accès, la réservation et l'utilisation effective de l'infrastructure ferroviaire donnent lieu à la perception de redevances au profit du concessionnaire. Les conditions de fixation, d'exigibilité et de modulation de ces redevances sont identiques à celles qui sont prévues aux articles 4 à 7 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 en vigueur lors de la conclusion du contrat de concession.

Les prestations complémentaires ou connexes mentionnées au II de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé ou relevant du décret du 20 janvier 2012 susvisé font l'objet, le cas échéant, de redevances complémentaires.

Le contrat de concession fixe la tarification de chaque redevance.

Le produit des redevances prévues au premier et au deuxième alinéa ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des dépenses de toutes natures liées à la conception, à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, au renouvellement ou à l'extension de l'infrastructure, ainsi qu'à l'amortissement et à la juste rémunération des capitaux investis par le concessionnaire.

Article 27

Lorsque la durée résiduelle du contrat de concession est insuffisante pour permettre l'amortissement normal d'investissements supplémentaires de modernisation d'infrastructures existantes demandées par la personne publique concédante, y compris lorsque cette durée peut être prorogée en application de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les parties peuvent convenir des conditions d'indemnisation du concessionnaire pour les investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat. La personne publique peut se faire rembourser tout ou partie du montant de cette indemnisation par le nouveau cocontractant désigné pour poursuivre l'exploitation de l'infrastructure.