JORF n°276 du 29 novembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Il est créé au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'équipement.

Article 2

Les attachés d'administration du ministère de l'équipement exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et dans les établissements publics qui en dépendent. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, notamment ceux relevant du ministère chargé de l'environnement. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'équipement et du ministre intéressé déterminent les administrations et établissements dans lesquels les attachés d'administration du ministère de l'équipement peuvent être affectés en position d'activité, par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.

Article 3

Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude ouverte dans les conditions fixées par l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le recrutement au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert :
1° Aux membres du corps des secrétaires administratifs de l'équipement régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
2° Aux membres du corps des contrôleurs des transports terrestres régi par le décret n° 76-1126 du 9 décembre 1976 portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres.
Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 4

Le nombre de promotions au grade d'attaché principal susceptibles d'être prononcées au titre de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur aux 3/4 ni supérieur aux 5/6 du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.