JORF n°276 du 29 novembre 2006

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 5

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'équipement régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 6

Les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés de l'équipement régis par le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 7

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement détachés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement et les fonctionnaires appartenant au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement ou le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement et détachés dans l'un de ces deux derniers corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 8

Les attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement stagiaires et les attachés des services déconcentrés de l'équipement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret, en qualité d'attachés du ministère de l'équipement stagiaires.

Article 9

L'examen professionnel donnant accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement organisé au titre de l'année 2006 en application du 3° de l'article 4 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné demeure régi par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'ouverture de cet examen professionnel.
Les fonctionnaires admis à cet examen professionnel peuvent être nommés dans le grade d'attaché du corps d'attachés d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret.

Article 10

Jusqu'à l'installation, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de la commission administrative paritaire compétente pour le corps créé par le présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement et pour le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement sont maintenus en fonction et siègent en formation commune :
1° Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement et du grade d'attaché du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement représentent le grade d'attaché d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret ;
2° Les représentants des grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement et du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement représentent le grade d'attaché principal d'administration du ministère de l'équipement créé par le présent décret.

Article 11

Lorsqu'ils n'ont pas encore été nommés dans leur grade d'avancement à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe des services déconcentrés de l'équipement, établi au titre de l'année 2006 en application du 2° de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné, sont inscrits sur le tableau d'avancement au grade d'attaché principal du ministère de l'équipement établi au titre de l'année 2006 en application de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ;
2° Les fonctionnaires lauréats du concours professionnel organisé pour l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe des services déconcentrés de l'équipement au titre de l'année 2006, en application du 1° de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné, peuvent être nommés dans le grade d'attaché principal du corps créé par le présent décret.

Article 12

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'équipement qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret du 7 août 1995 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés des services déconcentrés de l'équipement qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées au 2° de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susmentionné, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.