JORF n°266 du 17 novembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé « Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration » et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'intégration, de la culture, de l'éducation nationale et de la recherche.
Son siège est à Paris.

Article 2

I. - L'Etablissement public de la porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration est chargé de :
- rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France ;
- préserver, gérer et mettre en valeur le palais de la porte Dorée ;
- favoriser l'insertion de cet ensemble dans son environnement.
II. - Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement a pour missions de :
a) Concevoir et gérer le musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l'Etat représentatives de l'histoire, des arts et des cultures de l'immigration ;
b) Conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur l'inventaire du musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration dont il a la garde et contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
c) Recueillir dans un centre de ressources les documents et informations de toute nature, portant sur l'histoire et les cultures de l'immigration ainsi que sur l'intégration des personnes qui en sont issues, y compris dans leurs dimensions économique, démographique, politique et sociale, et les diffuser, notamment par voie numérique, aux publics et aux professionnels ;
d) Développer et animer sur l'ensemble du territoire un réseau de partenaires, constitué notamment d'associations, de collectivités territoriales, d'institutions scientifiques et culturelles, d'entreprises et d'organisations syndicales poursuivant des objectifs similaires.
III. - Dans le cadre de ses missions, l'établissement :
a) Entretient et met en valeur le palais de la porte Dorée ;
b) Assure, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large possible, développe la fréquentation de ses espaces d'expositions, de son centre de ressources, de ses équipements publics, favorise la diffusion et la connaissance des collections et des fonds dont il a la garde, conçoit et met en oeuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture dans ses domaines de compétence ;
c) Assure l'étude scientifique des collections et des fonds mentionnés à l'alinéa précédent, notamment par des programmes de recherche ;
d) Entreprend, accueille ou suscite, le cas échéant avec d'autres partenaires, toute activité, initiative et manifestation liée à son objet, notamment en matière de programmation culturelle et artistique, de débat public, d'information, d'action éducative et de recherche.

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :
1° Accomplir tous les actes juridiques utiles à ses missions, telles la réalisation et la commercialisation directe ou indirecte de tout produit ou service lié à celles-ci, la concession d'activités et la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public, l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ;
2° Coopérer avec toute personne morale de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, qui poursuit des objectifs répondant à sa vocation.
Il conclut avec l'Etat une convention relative aux relations entre l'établissement et l'Aquarium tropical, portant notamment sur les conditions d'occupation des locaux par ce dernier.

Article 4

La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Article 5

Les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement public assure la gestion desdits immeubles. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents aux immeubles qui lui sont remis et supporte les coûts correspondants.

Article 6

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.
Toutefois, ne sont pas transférés les biens culturels et les collections mentionnés à l'article 2, ainsi que les biens directement nécessaires à l'exercice des missions de l'Aquarium tropical.

Article 7

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.

Article 8

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par ce dernier après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur des musées de France.
Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.
Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par la formation restreinte du conseil d'orientation de l'établissement prévue à l'article 21.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture.
L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 9

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles 2 et 8 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.
Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8 du présent décret.