JORF n°266 du 17 novembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé " Etablissement public du palais de la porte Dorée " et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'intégration, de la culture, de l'éducation nationale et de la recherche.

Il comprend la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et l'aquarium.

Son siège est à Paris.

Article 2

L'établissement a les missions suivantes :

1° Au titre de l'ensemble constitué par la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et l'aquarium :

a) Préserver, gérer et mettre en valeur l'ensemble culturel et patrimonial du palais de la porte Dorée ;

b) Favoriser l'insertion de cet ensemble dans son environnement ;

c) Assurer, par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large possible, développer la fréquentation de ses espaces d'expositions, de son centre de ressources, de ses équipements publics, favoriser la diffusion et la connaissance des collections et des fonds dont il a la garde, concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture dans ses domaines de compétence ;

d) Assurer l'étude scientifique des collections et des fonds mentionnés à l'alinéa précédent, notamment par des programmes de recherche ;

e) Entreprendre, accueillir ou susciter, le cas échéant avec d'autres partenaires, toute activité, initiative et manifestation liées à son objet, notamment en matière de programmation culturelle et artistique, de débat public, d'information, d'action éducative et de recherche ;

2° Au titre de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration : rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments relatifs à l'histoire de l'immigration en France, notamment depuis le xixe siècle ; contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d'intégration des populations immigrées dans la société française et faire évoluer les regards et les mentalités sur l'immigration en France.

Dans le cadre du projet scientifique et culturel de la Cité, il est chargé de :

a) Concevoir et gérer le musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration, chargé de conserver et de présenter au public des collections appartenant à l'Etat représentatives de l'histoire, des arts et des cultures de l'immigration, notamment au travers d'expositions temporaires ;

b) Conserver, protéger et restaurer pour le compte de l'Etat les biens culturels inscrits sur l'inventaire du musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration dont elle a la garde et contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;

c) Recueillir dans un centre de ressources les documents et informations de toute nature, portant sur l'histoire et les cultures de l'immigration ainsi que sur l'intégration des personnes qui en sont issues, y compris dans leurs dimensions économique, démographique, politique et sociale, et les diffuser, notamment par voie numérique, aux publics et aux professionnels ;

d) Développer et animer sur l'ensemble du territoire un réseau de partenaires, constitué d'associations, de collectivités territoriales, d'institutions scientifiques et culturelles et de tout autre organisme public ou privé poursuivant des objectifs similaires ;

3° Au titre de l'aquarium : conserver, mettre en valeur et présenter la faune et la flore aquatiques tropicales et sensibiliser les publics à la conservation des espèces et à la biodiversité des milieux aquatiques.

Dans le cadre du projet scientifique et culturel de l'aquarium, il est chargé de :

a) Présenter aux publics la faune et la flore aquatiques de la zone intertropicale ;

b) Initier les jeunes publics aux notions de biodiversité, de biogéographie, d'adaptation des espèces et de protection de l'environnement ;

c) Participer à des actions de conservation des espèces aquatiques ;

d) Préserver, gérer et mettre en valeur ses collections vivantes au travers d'expositions temporaires, d'activités pédagogiques dans les espaces qui lui sont dévolus, notamment en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle. A cet effet, l'aquarium dispose de locaux adaptés aux spécificités de son fonctionnement.

Article 3

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut notamment :

1° Accomplir tous les actes juridiques utiles à ses missions, telles la réalisation et la commercialisation directe ou indirecte de tout produit ou service lié à celles-ci, la concession d'activités et la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public, l'acquisition et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle ;

2° Coopérer avec toute personne morale de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, qui poursuit des objectifs répondant à sa vocation.

Article 4

La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat, qui prend en compte les missions respectives de l'établissement au titre de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et au titre de l'aquarium.

Article 5

Le palais de la porte Dorée et les autres immeubles appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121 du code général de la propriété des personnes publiques.

L'établissement assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.

Article 6

Les biens mobiliers appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont transférés à titre gratuit et en toute propriété. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement et l'Etat.

Toutefois, ne sont pas transférés les biens culturels et les collections mentionnés à l'article 2, ainsi que les biens directement nécessaires à l'exercice des missions de l'Aquarium tropical.

Article 7

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.

Article 8

L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, à des acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.

Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par ce dernier après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.

Pour les biens dont la valeur est égale ou supérieure auxdits seuils, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de la culture.

Les dossiers soumis à la commission des acquisitions de l'établissement sont examinés préalablement par la formation restreinte du conseil d'orientation de l'établissement prévue à l'article 21.

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur général de l'établissement, sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture.

L'établissement consacre à ces acquisitions 20 % du produit annuel du droit d'entrée dans ses collections permanentes. Il peut y affecter en outre d'autres ressources.

Article 9

Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IV du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8.