Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006

Article 9

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2 font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IV du code du patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 8.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-2008 du 28 décembre 2011art. 9

Les biens culturels mentionnés au b du 2° de l'article 2 et à l'article 8 ainsi que les collections mentionnées aux a du 2° et c du 3° de l'article 2font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés au titre II du livre IVdu code du

patrimoine, de tout ou partie des biens culturels et collections mentionnés au b du 2° de l'article 2 dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'

article 8

.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2011

Les biens culturels et les collections mentionnés aux articles

2

et

8

font partie du domaine public de l'Etat et sont, à ce titre, inaliénables.

Le ministre chargé de la culture peut procéder, après avis du conseil d'administration et du conseil d'orientation de l'établissement, ainsi que du conseil artistique des musées nationaux, à des changements d'affectation, entre l'établissement et les musées nationaux mentionnés à l'

article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé

, de tout ou partie des biens culturels et collections dont l'établissement a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'

article 8

du présent décret.