Décret n°2006-1388 du 16 novembre 2006

Article 7

Créé le 1 janvier 2007

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'article 6.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-2008 du 28 décembre 2011art. 8

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2011

L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'

article 5

, et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers mentionnés à l'

article 6

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