Article 22
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Les recettes provenant de manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles ;
4° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents sur quelque support que ce soit et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
5° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement ou qui sont mis à sa disposition ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou qui a été mis à sa disposition ;
6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Les produits des droits de prise de vue et de tournage ;
9° Le produit de l'exploitation des droits notamment issu du multimédia ;
10° Les produits des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;
11° Le produit des cessions et des participations ;
12° Le produit des aliénations ;
13° Les dons et legs ;
14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
15° De façon générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
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Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;
2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;
3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
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Abrogé depuis le 2013-01-01 par [object Object]
L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
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