JORF n°266 du 17 novembre 2006

Chapitre III : Organisation financière

Article 22

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 23

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;

2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;

3° Les recettes provenant de manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles ;

4° Le produit des ventes de publications, reproductions et documents sur quelque support que ce soit et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5° Le produit des concessions et le revenu des immeubles remis en dotation à l'établissement ou qui sont mis à sa disposition ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou qui a été mis à sa disposition ;

6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Les produits des droits de prise de vue et de tournage ;

9° Le produit de l'exploitation des droits notamment issu du multimédia ;

10° Les produits des biens meubles et immeubles et des placements financiers en résultant ;

11° Le produit des cessions et des participations ;

12° Le produit des aliénations ;

13° Les dons et legs ;

14° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

15° De façon générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 24

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel de l'établissement qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ;

2° Les frais d'étude, de fonctionnement, de restauration, d'entretien et d'équipement ;

3° Les acquisitions de biens culturels pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article 8 ;

4° Les impôts et contributions de toute nature ;

5° De façon générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.

Article 25

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.