JORF n°230 du 4 octobre 2006

Chapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle

Article 23

La pêche peut être réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat.

Article 24

Sont interdits en tous temps, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des cétacés, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

Article 25

Le représentant de l'Etat en mer définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès aux navires dans la zone marine définie par le présent décret est limité au simple passage.