Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006

Article 26

Créé le 4 octobre 2006 · En vigueur depuis le 15 décembre 2016

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1700 du 12 décembre 2016art. 4

Déplacé le jeudi 15 décembre 2016

En vigueur du mercredi 4 octobre 2006 au mercredi 14 décembre 2016