JORF n°227 du 30 septembre 2006

Chapitre Ier : L'agrément des associations de droit français et des fondations reconnues d'utilité publique

Article 1

L'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006 susvisée est délivré par :

1° Le préfet du département dans lequel l'association de droit français ou la fondation reconnue d'utilité publique a son siège social ;

2° Le ministre en charge de la vie associative lorsque l'association est une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 susvisé ou une fédération d'associations constituée sous forme d'association ayant une activité à vocation nationale et qui justifie disposer d'au moins quatre associations membres ayant leur siège dans des régions différentes.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département lorsqu'il est délivré par le préfet et au Journal officiel lorsqu'il est délivré par le ministre.

Article 2

L'agrément est délivré à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui justifie d'au moins une année d'existence et :

1° Assure une mission ou un programme de missions entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er de la loi du 23 mai 2006 susvisée et dont le contenu et les modalités d'exercice au sein de l'organisme justifient le recours au volontariat ;

2° Dispose d'une organisation et de moyens compatibles avec l'accueil de volontaires ;

3° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos ;

4° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

Article 3

L'agrément est accordé pour une durée maximale de quatre ans. Il est renouvelable.

Article 4

La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément.

La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la vie associative.

Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.

Article 5

L'agrément délivré en application du 1° de l'article 1er mentionne le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à accueillir.

Lorsqu'il est délivré en application du 2° de l'article 1er, il comporte la liste des associations membres qui en bénéficient et le nombre maximum de volontaires que chacune est autorisée à accueillir.

Le nombre maximum de volontaires est fixé en tenant notamment compte de la capacité de l'organisme d'assurer leur prise en charge.

Article 6

Le refus d'agrément est motivé.

Article 7

Toute modification des statuts postérieure à la délivrance de l'agrément ou des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Lorsque l'agrément est délivré au titre du 2° de l'article 1er, l'union ou la fédération est tenue de notifier au ministre chargé de la vie associative les modifications apportées à ses statuts ou aux statuts des associations membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

Article 8

Les organismes agréés rendent compte, pour chaque année écoulée, de leurs activités et, le cas échéant, de celles de leurs associations membres au titre du volontariat associatif dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ce compte-rendu est adressé à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

Article 9

L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission de volontariat au sein de l'organisme agréé ou, dans les cas visés au 2° de l'article 1er, des associations membres de l'union ou de la fédération.

L'organisme doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.

Article 10

L'agrément peut faire l'objet d'un retrait :

1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;

2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;

3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat conclu avec un volontaire associatif ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers.

Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs associations membres d'une union ou d'une fédération agréée, le ministre prononce le retrait de la ou des associations concernées de la liste mentionnnée au deuxième alinéa de l'article 5.

Article 11

Le retrait de l'agrément, le retrait d'une association de la liste des associations bénéficiant de l'agrément délivré à une union ou une fédération d'associations sur laquelle elle figurait ainsi que le non-renouvellement de l'agrément entraînent de plein droit la résiliation du ou des contrats de volontariat en cours avec l'organisme concerné à l'expiration du délai de préavis d'un mois, sauf urgence. Cette résiliation constitue une interruption de la mission du fait de l'organisme agréé au sens de la dernière phrase de l'article 4 de la loi du 23 mai 2006 susvisée.