JORF n°227 du 30 septembre 2006

Article 15

Article 15

L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.


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Version 1

L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.