Article 15
L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.
1 version
L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.
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L'indemnité mensuelle ne peut être supérieure à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 susvisé.