JORF n°197 du 26 août 2006

Article 5

Article 5

La subvention d'exploitation est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique prévue à l'article 15, compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique, avant déduction des frais de régie publicitaire.
La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.


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Version 1

La subvention d'exploitation est déterminée selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique prévue à l'article 15, compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique, avant déduction des frais de régie publicitaire.

La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice.