JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 5 du décret du 25 août 2006 concernant les subventions des services de radio

Résumé Certains services de radio peuvent maintenant recevoir plus d'argent s'ils sont situés dans des zones spécifiques, mais cette aide ne doit pas dépasser 10 % du budget total.

L'article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « fréquence » sont insérés les mots : « ou d'amplitude » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une part complémentaire à sa subvention d'exploitation est attribuée au service de radio dont les locaux, au sens du quatrième alinéa du présent article, sont situés :

«-soit sur le territoire d'une commune classée, en métropole, en zone France ruralités revitalisation au sens de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou d'une commune classée, en métropole, en zone de revitalisation rurale au sens des articles 44 quindecies et 1465 A du même code ;
«-soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème prévu au premier alinéa du présent article. Le montant total de cette aide complémentaire ne peut excéder, chaque année, 10 % du total des crédits ouverts pour les aides du présent décret. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du décret du 25 août 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après le mot : « fréquence » sont insérés les mots : « ou d'amplitude » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une part complémentaire à sa subvention d'exploitation est attribuée au service de radio dont les locaux, au sens du quatrième alinéa du présent article, sont situés :

«-soit sur le territoire d'une commune classée, en métropole, en zone France ruralités revitalisation au sens de l'article 44 quindecies A du code général des impôts ou d'une commune classée, en métropole, en zone de revitalisation rurale au sens des articles 44 quindecies et 1465 A du même code ;

«-soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème prévu au premier alinéa du présent article. Le montant total de cette aide complémentaire ne peut excéder, chaque année, 10 % du total des crédits ouverts pour les aides du présent décret. »