Décret n°2006-1067 du 25 août 2006

Article 15

Créé le 28 février 2007 · En vigueur depuis le 19 février 2023

La commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est composée de huit membres titulaires et huit membres suppléants nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la communication, à raison de :

1° Un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, président ;

2° Trois représentants de l'Etat, désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de la culture, de la communication et du budget ;

3° Quatre représentants des services de radio par voie hertzienne mentionnés à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée désignés après consultation des organisations représentatives des services concernés.

Le mandat des membres visés au 3° n'est renouvelable qu'une fois.

Un représentant de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.

La direction générale des médias et des industries culturelles assure le secrétariat de la commission.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 mai 2022 au samedi 18 février 2023

Modifié parDécret n°2022-779 du 2 mai 2022art. 30

En vigueur du samedi 3 octobre 2020 au mercredi 4 mai 2022

Modifié parDécret n°2020-1207 du 30 septembre 2020art. 10

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 2 octobre 2020

En vigueur du mercredi 28 février 2007 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)