JORF n°186 du 12 août 2006

Article 4

Article 4

Un comité ministériel de rémunération est mis en place dans chaque ministère.

Le comité est composé d'au moins trois membres, désignés par le ministre. L'un au moins de ces membres est une personnalité qualifiée n'appartenant pas aux services du ministère. Le secrétaire général du ministère est membre de droit du comité. Lorsque le comité statue sur la situation du secrétaire général, ce dernier est remplacé par le directeur de cabinet du Premier ministre.

Le comité fait part au ministre de son avis sur la manière dont le secrétaire général et chaque directeur a atteint les objectifs assignés. Il propose le montant de l'indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mars 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Un comité ministériel de rémunération est mis en place dans chaque ministère.

Le comité est composé d'au moins trois membres, désignés par le ministre. L'un au moins de ces membres est une personnalité qualifiée n'appartenant pas aux services du ministère. Le secrétaire général du ministère est membre de droit du comité. Lorsque le comité statue sur la situation du secrétaire général, ce dernier est remplacé par le directeur de cabinet du Premier ministre.

Le comité fait part au ministre de son avis sur la manière dont le secrétaire général et chaque directeur a atteint les objectifs assignés. Il propose le montant de l'indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Un comité ministériel de rémunération est mis en place dans chaque ministère.

Le comité est composé d'au moins trois membres, désignés par le ministre. L'un au moins de ces membres est une personnalité qualifiée n'appartenant pas aux services du ministère. Le secrétaire général du ministère est membre de droit du comité.

Le comité fait part au ministre de son avis sur la manière dont chaque directeur a atteint les objectifs assignés et sur la qualité de la conduite de la direction. Il propose le montant de l'indemnité qui lui paraît correspondre à cette évaluation.