A N N E X E
TOUTES LES RÉFÉRENCES MENTIONNÉES CI-DESSOUS SONT RELATIVES AU RÈGLEMENT DES RADIOCOMMUNICATIONS
DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Les systèmes satellitaires du service d'amateur par satellite sont exonérés du versement de la provision.
(*) Définition des catégories de coordination (C) et de notification (N).
La relation entre la catégorie de coordination (C1, C2, C3) ou la catégorie de notification (N1, N2, N3) et le nombre de types de coordination applicables à une demande de coordination ou à la notification de tel ou tel réseau à satellite est la suivante :
C1 et N1 correspondent à une fiche de notification de réseau à satellite ne faisant intervenir qu'un seul type de coordination assujetti au recouvrement des coûts (A, B, C, D, E ou F). Les deux catégories comprennent également les cas dans lesquels aucun type de coordination ne s'applique compte tenu de la conclusion défavorable relativement au numéro 11.31 du règlement des radiocommunications, formulée pour toutes les assignations de fréquence du réseau faisant l'objet de la fiche de notification soumise, ou les cas comportant des assignations de fréquence publiées uniquement pour information.
C2 et N2 correspondent à une fiche de notification de réseau à satellite faisant intervenir deux ou trois types de coordination assujettis au recouvrement des coûts, quels qu'ils soient (A, B, C, D, E ou F).
C3 et N3 correspondent à une fiche de notification de réseau à satellite faisant intervenir quatre ou plus de quatre types de coordination assujettis au recouvrement des coûts, quels qu'ils soient (A, B, C, D, E ou F).