Article 1
Les comptes ouverts dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 du code de l'environnement font l'objet de frais de tenue de compte, qui se décomposent comme suit :
a) Pour tous les détenteurs de compte : des frais d'ouverture de compte d'un montant de 150 par compte et des frais annuels de gestion administrative d'un montant de 75 par compte ;
b) Pour les exploitants d'installation : des frais de gestion annuels, dont le montant est fonction du nombre de quotas affectés chaque année aux différentes installations relevant du plan national d'affectation de quotas d'émission, conformément aux dispositions de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
Ces frais de gestion s'élèvent à 0,008 35 par tonne-équivalent de dioxyde de carbone (teq CO2) pour l'année 2006.
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