JORF n°186 du 12 août 2006

Article 3

Article 3

La réalisation des objectifs qui ont été assignés et la qualité de la conduite des administrations dont les secrétaires généraux et les directeurs ont la charge donnent lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de l'indemnité de performance est arrêté au vu des résultats de cette évaluation.

Les résultats de l'évaluation et le montant de l'indemnité de performance sont notifiés par écrit au secrétaire général et à chacun des directeurs.

L'indemnité de performance est versée au début de l'année qui suit celle sur laquelle porte l'évaluation. Elle ne peut être versée que si les objectifs ont été notifiés conformément à l'article 2 du présent décret.

Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de l'indemnité de performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 mars 2009

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

La réalisation des objectifs qui ont été assignés et la qualité de la conduite des administrations dont les secrétaires généraux et les directeurs ont la charge donnent lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de l'indemnité de performance est arrêté au vu des résultats de cette évaluation.

Les résultats de l'évaluation et le montant de l'indemnité de performance sont notifiés par écrit au secrétaire général et à chacun des directeurs.

L'indemnité de performance est versée au début de l'année qui suit celle sur laquelle porte l'évaluation. Elle ne peut être versée que si les objectifs ont été notifiés conformément à l'article 2 du présent décret.

Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de l'indemnité de performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La réalisation des objectifs qui ont été assignés et la qualité de la conduite des administrations dont les directeurs ont la charge donnent lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Le montant de l'indemnité de performance est arrêté au vu des résultats de cette évaluation.

Les résultats de l'évaluation et le montant de l'indemnité de performance sont notifiés par écrit à chacun des directeurs.

L'indemnité de performance est versée au début de l'année qui suit celle sur laquelle porte l'évaluation. Elle ne peut être versée que si les objectifs ont été notifiés conformément à l'article 2 du présent décret.

Si l'intéressé a pris ses fonctions en cours d'année, le montant de l'indemnité de performance est fixé au prorata de la durée d'exercice des fonctions.