JORF n°186 du 11 août 2005

Chapitre Ier : Modification du décret n 85-986 du 16 septembre 1985

Article 1

A l'article 2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots : « par les articles 7 et 9 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 et par les articles 6 et 8 du décret n 82-390 du 10 mai 1982 » sont remplacés par les mots : « par les articles 32 et 33 du décret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ».

Article 2

I. - A l'article 32 du même décret, les mots : « Le fonctionnaire détaché supporte » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 33, le fonctionnaire détaché supporte ».
II. - A l'article 33 du même décret, les mots : « du régime général des retraites de l'Etat » sont remplacés par les mots : « du régime de retraite des fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».

Article 4

I - A l'article 40 du même décret, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La mise hors cadres est prononcée par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.
Avant signature, le projet d'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est transmis, avec tous les documents utiles à son appréciation, au ministre chargé de la fonction publique pour avis conforme. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation de ce ministre dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la date de réception de sa saisine.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, la mise hors cadres des fonctionnaires appartenant au corps des administrateurs civils est prononcée par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé.
Lorsqu'ils sont soumis à ce mode de publicité, les arrêtés signés sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française, accompagnés, s'il est requis en application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de ce ministre.

La mise hors cadres ne peut excéder cinq années. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas cinq années par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire intéressé, l'avis du ministre chargé de la fonction publique n'étant pas requis. Dans le cas des admnistrateurs civils, elle est renouvelée par arrêté du ministre dans les services duquel l'intéressé est affecté. »
II. - Le présent article entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel.

Article 5

A l'article 47 du même décret, le sixième alinéa est modifié comme suit :
I. - Les mots : « articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles ».
II. - Les mots : « les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ».

Article 6

I. - Au 3° b et c de l'article 16 et à l'article 25 du même décret, les mots : « un territoire d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ».
II. - A l'article 20 du même décret, les mots : « les territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ».