Code de la famille et de l'aide sociale

Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption

Article 100-3

Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code. Cet agrément est réputé être accordé si l'administration ne s'est pas prononcée dans un délai de six mois à compter du jour de la demande.