JORF n°181 du 5 août 2005

TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 33

Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 34, il est créé après le 9e échelon de la classe normale un échelon provisoire.

Article 34

Les personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

| GRADE |ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon|BONIFICATION

d'ancienneté| | |:--------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------|:------------------------------------|----------------| | D'origine | D'intégration | <br><br> |<br><br>| | 1re classe | Hors classe | <br><br> |<br><br>| | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. |<br><br>| | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |<br><br>| | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. |<br><br>| | 4e échelon | 4e échelon |Ancienneté acquise majorée de 6 mois.| 1 an | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. | 18 mois | | 2e échelon | <br><br> | 1/2 de l'ancienneté acquise. | 6 mois | | 1er échelon | 2e échelon |Ancienneté acquise majorée de 6 mois.| 6 mois | | 2e classe | Classe normale | <br><br> |<br><br>| | 8e échelon | Echelon provisoire | Ancienneté acquise. |<br><br>| | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. |<br><br>| | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an. | 6 mois | | 5e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | 6 mois | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 3e classe | Classe normale | <br><br> |<br><br>| | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 4e échelon | 3e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise. |<br><br>| | 3e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise. |<br><br>| | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. |<br><br>| | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise (1). |<br><br>| |(1) Avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur| | | |

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret. La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 35

Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.

La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.

La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.

Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.

Article 36

Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.

Article 37

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction régis par le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.

A cet effet, les représentants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créées par le présent décret. Les représentants du grade de la 4e classe exercent les compétences des représentants du grade de la classe provisoire créée par l'article 35.

Article 38

Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.

Article 38-1

Les personnels de direction affectés dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné, à la date d'effet du décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, conservent, à titre personnel, leur situation statutaire et indemnitaire s'ils y ont avantage.

Article 39

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 40

Les dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière maintenues en vigueur par l'article 37 du décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et celles de ce décret du 13 mars 2000, à l'exception du septième alinéa de l'article 1er, du premier et du deuxième alinéa de l'article 23, du premier alinéa de l'article 24 et de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 25, sont abrogées.

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 41

Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux personnels de direction de 3e, 2e et 1re classes est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe normale et hors classe et la référence aux personnels de direction de 4e classe est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe provisoire.

Article 42

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du présent décret sont également applicables aux personnels de direction régis par le présent décret ayant assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion d'établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée préalablement à la date de publication du présent décret et depuis leur accès au corps.

Article 43

Les dispositions des articles 10 à 13 et 15 à 20 ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date de sa publication.