Décret n°2005-921 du 2 août 2005

Article 24

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 décembre 2025

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite de trois ans.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 30

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2018-330 du 3 mai 2018art. 13

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite de trois ans.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2023

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite de deux ans.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite d'un an.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 31 décembre 2021

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les

En vigueur du vendredi 1 juin 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-330 du 3 mai 2018art. 13

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brutégal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelondans la limite de la durée des services exigés pour l'accèsà l'échelon supérieur de leur nouveaugrade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 mai 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014art. 7

I. - Toute nomination dans lesgrades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

II. - Les fonctionnaires promus au grade de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de hors classe ou à l'échelon spécial de ce grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-609 du 10 juillet 2013art. 2

Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au vendredi 12 juillet 2013

Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.