JORF n°181 du 5 août 2005

Chapitre III : Fusion d'établissements

Article 31

Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.

Article 32

Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 15 à 19 du présent décret.