JORF n°181 du 5 août 2005

Chapitre II : Direction commune

Article 29

Dans le cas où plusieurs établissements sont gérés par une direction commune, la nomination du directeur intervient soit parmi les personnels de direction de ces établissements, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis des présidents de conseil d'administration, sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur, soit, dans le cas contraire, selon les dispositions des articles 15 à 19.
Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés dans cette équipe par arrêté du ministre chargé de la santé, sans publication préalable de vacance d'emploi.

Article 30

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment.
Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.
Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du ministre chargé de la santé, sans publication de vacance des emplois concernés.