JORF n°181 du 5 août 2005

Chapitre Ier : Syndicats interhospitaliers

Article 27

Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général et, le cas échéant, de membres de l'équipe de direction, il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15 à 19.

Article 28

Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, après avis du président du conseil d'administration du syndicat et des présidents du conseil d'administration de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.