Décret n°2005-921 du 2 août 2005

Article 22

Créé le 5 août 2005 · En vigueur du 13 juillet 2013 au 31 décembre 2025

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.

Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 30

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2013-609 du 10 juillet 2013art. 2

Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.

Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 12 juillet 2013

Modifié parDécret n°2007-1927 du 26 décembre 2007art. 15

Les personnels de direction font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.

Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.

Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.