JORF n°181 du 5 août 2005

TITRE IV : NOMINATION

Article 16

La nomination dans le corps est prononcée par le ministre chargé de la santé.

Article 17

La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel à la demande du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du président de l'assemblée délibérante de l'établissement pour les directeurs.
La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat.
Le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint et à la commission des carrières, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois vacants de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier.

Article 18

La nomination à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 15.
La commission des carrières sélectionne dix candidats au maximum, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
Le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article 19

La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur, de secrétaire général de syndicat interhospitalier et de directeur adjoint.
Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, des observations formulées par la commission des carrières et de l'avis émis par le président de l'assemblée délibérante et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des avis émis par le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier concerné.
La nomination dans l'emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé.

Article 20

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.