JORF n°181 du 5 août 2005

TITRE IV : NOMINATION

Article 16

La nomination dans le corps est prononcée par le directeur général du Centre national de gestion.

Article 17

Les vacances d'emplois de direction, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion.

La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel, par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande de l'établissement pour les directeurs adjoints et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour les directeurs. La publication indique, pour chaque emploi, une offre d'emploi décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement, les qualités attendues du candidat et la cotation du poste au regard du régime indemnitaire. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. L'offre d'emploi est établie par le directeur général de l'agence régionale de santé, en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pour les emplois de directeur et par le directeur de l'établissement pour les emplois d'adjoint.

Pour les emplois vacants de directeur, l'instance collégiale mentionnée à l'article 15 procède à la sélection des candidats dans les conditions fixées par le décret prévu à ce même article. Le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur pour les emplois vacants de directeur adjoint et à l'instance collégiale pour les emplois vacants de directeur, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois de directeur.

Article 18

La nomination à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 15.

La commission des carrières sélectionne dix candidats au maximum, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.

Le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Article 19

La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur et de directeur adjoint.

Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur, des observations formulées, d'une part, par l'instance collégiale et, d'autre part, par le directeur général du Centre national de gestion et des propositions émises par le directeur général de l'agence régionale de santé et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des propositions émises par le directeur de l'établissement concerné.

Pour les emplois de directeur adjoint, le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné, qui lui fait connaître ensuite ses propositions.

La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Article 20

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.

L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.

Article 19-1

En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, son chef d'établissement est nommé chef de l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur concerné. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.

Article 20

Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le directeur général du centre national de gestion.

L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.