JORF n°152 du 1 juillet 2005

Chapitre Ier : Conseil d'administration

Article 1

L'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ;
3° Cinq représentants élus par les salariés de l'établissement et de ses filiales.

Article 2

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration d'OSEO et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret.
Parmi les représentants de l'Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie, un membre sur proposition du ministre chargé du budget, un membre sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un membre sur proposition du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et un membre sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.
Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres sont choisis en raison de leur expérience en matière de création, d'accompagnement, de développement, de transmission et de financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises, deux sont choisis en raison de leur expérience en matière de conduite d'accompagnement et de financement des projets d'innovation et des entreprises innovantes, et un membre, détenteur d'un mandat électif local, est choisi en raison de son expérience en matière de développement économique.

Article 3

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Article 4

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, et notamment en cas de perte de la qualité d'élu local en ce qui concerne la personnalité mentionnée au troisième alinéa de l'article 2, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :
1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 2 ;
2° Les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections.
Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécessurs.

Article 5

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et du groupe qu'il constitue avec ses filiales et des conditions de leur mise en oeuvre ;
2° Il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les documents budgétaires mentionnés à l'article 18, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
3° Il approuve le programme annuel des emprunts ;
4° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
5° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
6° Il autorise la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ;
7° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;
8° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions ;
9° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Il accepte ou refuse les dons et les legs.

Article 6

Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
Si le conseil d'administration autorise la passation d'un tel marché, l'administrateur concerné se défait de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf autorisation expresse du commissaire du Gouvernement.

Article 7

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.
Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.
Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.
Un collège de censeurs peut être désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président du conseil d'administration pour assister, sans prendre part au vote, aux réunions du conseil d'administration. Le nombre de censeurs ne peut être supérieur à cinq. Ils sont nommés pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration et sont reconductibles.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.
Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

Article 9

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Article 10

Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration désigne, à cet effet, une personne, choisie ou non parmi ses membres, qui exerce les fonctions de secrétaire.