JORF n°152 du 1 juillet 2005

Chapitre II : Président du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués

Article 11

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris en conseil des ministres. La durée de son mandat coïncide avec celle de son mandat d'administrateur.

Article 12

Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.
A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion. Le président du conseil d'administration représente OSEO en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans les relations avec des organismes étrangers et internationaux.
Il a qualité pour :
1° Convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ; en cas d'empêchement, il désigne un administrateur pour présider la séance ;
2° Passer tous actes, traités ou marchés ;
3° Conclure les transactions autorisées par le conseil d'administration ;
4° Liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à OSEO, donner tous reçus, quittances et décharges et procéder aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;
5° Nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

Article 13

Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
Il peut être assisté, s'il n'assume pas lui-même les fonctions de directeur général, d'un ou plusieurs directeurs généraux nommés par le conseil d'administration sur sa proposition.
S'il assume lui-même les fonctions de directeur général, il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués, nommés par le conseil d'administration sur sa proposition.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 26 février 1979 susvisé, la durée du mandat du président du conseil d'administration, ainsi que, le cas échéant, celle du mandat des directeurs généraux et directeurs généraux délégués, est de cinq ans, renouvelable.