JORF n°152 du 1 juillet 2005

Arrêté du 21 juin 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, et notamment son article 9, dernier alinéa ;

Vu le décret n 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n 84-393 du 23 mai 1984 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour le traitement automatisé de l'échantillon démographique permanent ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 mai 2005 et portant le numéro 1063835,

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles issues des bulletins d'état civil.

Le traitement a pour finalité, d'une part, l'établissement de statistiques sur l'état civil et, d'autre part, l'alimentation du traitement " mise à jour du répertoire national d'identification des personnes physiques ".

Article 2

Le traitement nécessite la transmission par les mairies des données statistiques collectées sur les bulletins d'état civil.

Les informations collectées dans les bulletins d'état civil (bulletins de naissance, de mariage, de Pacs et de décès) sont aussi utilisées pour enrichir l'échantillon démographique permanent dans le cadre du décret du 23 mai 1984 susvisé et pour la diffusion de listes de personnes décédées dans le cadre du dernier alinéa de l'article 59 du décret du 6 mai 2017 susvisé.

Article 3

L'INSEE est destinataire des informations individuelles non anonymisées.

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les listes nominatives de décès font l'objet d'une diffusion mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

En ce qui concerne les Antilles, le droit de rectification s'exerce à la direction interrégionale d'Antilles-Guyane.

En ce qui concerne Mayotte, le droit d'accès s'exerce à l'INSEE (antenne de Mayotte).

En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, le droit d'accès s'exerce à la direction générale de l'INSEE.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'INSEE,

J.-M. Charpin