JORF n°124 du 29 mai 2005

Chapitre Ier : Du haut conseil du commissariat aux comptes

Article 2

L'article 1er-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Le secrétaire général est chargé de l'examen des dossiers établis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à l'occasion des contrôles opérés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.
« Lorsque l'examen des dossiers individuels fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
« Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
« Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, il est inséré un « II » ;
d) Au deuxième alinéa, devenu sixième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
e) Au début du troisième alinéa, devenu septième alinéa, il est inséré un « III ».

Article 3

Après le quatrième alinéa de l'article 1-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale. »

Article 4

L'article 1er-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline », sont ajoutés les mots : « et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « le ministre chargé de l'économie, », sont insérés les mots : « le procureur général près la Cour des comptes. » ;
c) Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ».

Article 5

L'article 1er-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er-9. - Les délibérations du haut conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
« Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4 du code de commerce, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. »

Article 6

L'article 1er-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
« Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce. »