JORF n°102 du 3 mai 2005

Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 3, ils peuvent exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, le pourcentage : « 5 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 8 p. 100 ».

Article 6

Au quatrième alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86 » et les mots : « dix ans de services publics » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A ».

Article 7

L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ».
2° Après le huitième alinéa du 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural ; »
3° Au 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76. »
4° Au b du 2° les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche ».
5° Au c du 2°, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ».
6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services. »
7° Au 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »

Article 8

L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Des ingénieurs de recherche ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 18. »

Article 9

L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
2° Au deuxième alinéa, le pourcentage : « 5 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 10 p. 100 » et cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
3° Au troisième alinéa, après les mots : « justifiant de l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».

Article 10

L'article 21 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « classé dans la catégorie A », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps ou grade » sont remplacés par les mots : « corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
3° Au troisième alinéa, après les mots : « dans la catégorie B », sont insérés les mots : « ou de même niveau ».
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années : elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
5° Il est inséré après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
6° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D », sont insérés les mots : « ou de même niveau » et les mots : « en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ».
7° Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».

Article 11

Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalant respectivement à celles d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études ou d'assistant ingénieur est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. »

Article 12

Aux articles 24, 25 et 41 du même décret, après les mots : « des responsables d'établissement », sont ajoutés les mots : « ou des chefs de service ».