Article 24
Au 2° des articles 45, 55 et 62 du même décret, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 86 ».
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Au 2° des articles 45, 55 et 62 du même décret, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 86 ».
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L'article 46 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau IV et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »
2° Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps d'adjoints techniques, d'agents techniques ou d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ; »
3° Au c du 2°, les mots : « correspondantes fixées au a ci-dessus, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ».
4° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a. »
5° L'alinéa suivant est ajouté au 2° :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »
6° Sont ajoutés les alinéas suivants :
« 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »
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L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47. - Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 mentionné à l'article 21, à l'exception de celles prévues à l'article 4 de ce même décret, s'appliquent aux techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret. »
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L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - Les agents nommés dans le corps des techniciens qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. »
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L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »
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