JORF n°102 du 3 mai 2005

Article 11

Article 11

Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalant respectivement à celles d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études ou d'assistant ingénieur est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. »


Historique des versions

Version 1

Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalant respectivement à celles d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études ou d'assistant ingénieur est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. »