JORF n°102 du 3 mai 2005

Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études

Article 13

Au dernier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86 » et les mots : « justifiant de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans, » sont remplacés par les mots : « justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans ».

Article 14

L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, après les mots : « ces concours sont également ouverts : », sont insérées les dispositions suivantes :
« - aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau II ; »
2° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « dans l'industrie » sont supprimés ;
3° Au b du 2°, les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche » ;
4° Au c du 2°, les mots : « ci-dessus pour les techniciens de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont supprimés ;
5° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A ou B, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnés au a et remplissant les mêmes conditions de services » ;
6° Au 2°, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. » ;
7° Les alinéas suivants sont ajoutés :
« 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 15

L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29. »

Article 16

Il est ajouté après l'article 32 du même décret un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 29 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 29 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »

Article 17

Au deuxième alinéa de l'article 33-2 du même décret, les mots : « justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs. » sont remplacés par les mots : « justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. ».