JORF n°102 du 3 mai 2005

Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs

Article 18

Après le deuxième alinéa de l'article 36 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 3, ils peuvent exercer leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture. »

Article 19

Au dernier alinéa de l'article 37 du même décret, les mots : « Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86 » et les mots : « justifiant de huit années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de quarante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « justifiant de huit années de services publics, dont au moins trois années en catégorie B, âgés de plus de trente-cinq ans ».

Article 20

L'article 38 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « concours externes », sont insérés les mots : « , sur titres et travaux, ».
2° Au cinquième alinéa du 1°, après les mots : « diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé », sont supprimés les mots : « ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ».
3° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts :
a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 18, à l'un des diplômes ci-dessus ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »
4° Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ; »
5° Au c du 2°, les mots : « et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « au moins et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a » ;
6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ; »
7° L'alinéa suivant est ajouté au 2° :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »
8° Sont ajoutés les alinéas suivants :
« 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Article 21

Il est ajouté, après l'article 38 du même décret, un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Des assistants ingénieurs ne possédant pas la nationalité française peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 38. »

Article 22

L'article 39 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si cela leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »

Article 23

Il est ajouté après l'article 40 du même décret un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 38 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 38 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;
c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »