JORF n°83 du 9 avril 2005

Article 28

Article 28

Les membres du Conseil national de l'information statistique désignés au titre de la catégorie mentionnée au a du I de l'article 2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction.
Le mandat des membres du Conseil national de l'information statistique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, désignés au titre des catégories mentionnées aux d à g et i à s du I de l'article 2, prend fin au 30 janvier 2008.
Le mandat des membres nommés après la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions du h et du m de l'article 2 prend fin au 30 janvier 2008.


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Version 1

Les membres du Conseil national de l'information statistique désignés au titre de la catégorie mentionnée au a du I de l'article 2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction.

Le mandat des membres du Conseil national de l'information statistique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, désignés au titre des catégories mentionnées aux d à g et i à s du I de l'article 2, prend fin au 30 janvier 2008.

Le mandat des membres nommés après la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions du h et du m de l'article 2 prend fin au 30 janvier 2008.