JORF n°83 du 9 avril 2005

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 26

Les membres du Conseil national de l'information statistique, ainsi que toute personne régulièrement convoquée à ses réunions, peuvent se faire rembourser les frais de déplacement qu'ils sont appelés à engager pour assister aux séances dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 27

Pour l'application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée, le ministre chargé de l'économie arrête le programme annuel des enquêtes statistiques qui comprend l'indication du caractère obligatoire ou non de chaque enquête. Cet arrêté est pris après avis du comité du label des enquêtes statistiques mentionné à l'article 20.

Article 28

Les membres du Conseil national de l'information statistique désignés au titre de la catégorie mentionnée au a du I de l'article 2 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonction.
Le mandat des membres du Conseil national de l'information statistique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, désignés au titre des catégories mentionnées aux d à g et i à s du I de l'article 2, prend fin au 30 janvier 2008.
Le mandat des membres nommés après la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions du h et du m de l'article 2 prend fin au 30 janvier 2008.

Article 29

Dans toutes les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, les mots : « Président du Conseil » et les mots : « ministre de la France d'outre-mer » sont respectivement remplacés par les mots : « Premier ministre » et « ministre chargé de l'outre-mer » ; les mots : « ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques », « ministre dont relève l'Institut national de la statistique » et « ministre des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'économie ».

Article 30

I. - Le décret n° 70-536 du 12 juin 1970 instituant une commission nationale des nomenclatures d'activités et de produits est abrogé.
II. - Le décret n° 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique est abrogé.

Article 31

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.