Décret n°2005-307 du 24 mars 2005

Chapitre Ier : Agrément des membres des services d'ordre

Abrogé1 décembre 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée.

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres régions, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

La demande d'agrément est présentée par l'organisateur. Elle comprend :

1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

2° La décision mentionnée à l'article 5.

Créé le 2 avril 2005

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Créé le 2 avril 2005

En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du samedi 2 avril 2005 au dimanche 30 novembre 2014

Chapitre Ier : Agrément des membres des services d'ordre
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