Décret n°2005-307 du 24 mars 2005

Article 2

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres régions, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 62

L'agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle instituée à l'article 33-5 de la loidu 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la régionoù l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres régions, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.

En vigueur du samedi 2 avril 2005 au vendredi 23 décembre 2011

L'agrément est délivré par le préfet du département où l'organisateur qui emploie le membre du service d'ordre a son siège. A Paris, il est délivré par le préfet de police.

L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans le département où il a été délivré, l'agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l'article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres départements, il n'est valable que si l'organisateur qui a présenté la demande d'agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l'emploi de ses préposés par un autre organisateur.