Décret n°2005-307 du 24 mars 2005

Article 5

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

Si elle estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 64

L'organisateur adresse à la commission régionale ou interrégionale d'agrément etde contrôle territorialement compétenteun dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'

article 1er et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de

Si elleestime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'

article 1er

, la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle territorialement compétente approuvele contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.

En vigueur du samedi 2 avril 2005 au vendredi 23 décembre 2011

L'organisateur adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'

article 1er

et comprenant les renseignements suivants :

1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'

article 1er

, le préfet et, à Paris, le préfet de police approuve, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.