Décret n°2005-307 du 24 mars 2005

Article 4

Créé le 2 avril 2005

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

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Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 2 avril 2005 au dimanche 30 novembre 2014

Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'

article 5

.

L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.