Abrogé1 décembre 2014
Créé le 2 avril 2005
Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article 5.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.
L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.