Décret n°2005-307 du 24 mars 2005

Article 9

Créé le 2 avril 2005 · En vigueur du 24 décembre 2011 au 30 novembre 2014

Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-1919 du 22 décembre 2011art. 61

Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive

En vigueur du samedi 2 avril 2005 au vendredi 23 décembre 2011

Sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe les personnes physiques ou morales organisatrices de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, qui auront demandé de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables.