JORF n°65 du 18 mars 2005

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Les dispositions relatives aux bulletins de vote et aux enveloppes ne sont pas applicables aux bureaux de vote utilisant des machines à voter.

Article 23

A l'article 3 du décret du 6 août 1992 susvisé, les mots : « L. 55 » sont abrogés.

Article 24

Pour l'application du présent décret :
- en Nouvelle-Calédonie, il est fait application de l'article R. 201 du code électoral ;
- à Mayotte, il est fait application de l'article R. 176-1 du code électoral ;
- en Polynésie française, il est fait application de l'article R. 202 du code électoral ;
- à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 172-1 du code électoral ;
- aux îles Wallis et Futuna, il est fait application des articles R. 203 et R. 213-1 du code électoral.

Article 25

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.