JORF n°300 du 27 décembre 2005

Décret n°2005-1638 du 26 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu le décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens,

Article 1

I. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens et des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports est fixé à :

a) 12,30 % pour l'année 2015 ;

b) 12,35 % pour l'année 2016 ;

c) 12,50 % pour l'année 2017 ;

d) 12,55 % pour l'année 2018 ;

e) 12,95 % à compter de l'année 2019 ;

f) (Abrogé).

II. - (Abrogé).

III. - Pour les exercices ouverts à partir de l'année 2007 et avant la conclusion des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, le taux de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé est fixé à 0,50 %.

Article 2

Les taux mentionnés au I de l'article 1er s'appliquent :

1° Pour les salariés de la Régie autonome des transports parisiens, aux éléments de rémunération définis au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé dus au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2005 ;

2° Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, aux éléments de rémunération définis au I de l'article R. 3111-36-8-1 du même code.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben