Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005

Article 11

Créé le 27 décembre 2005 · En vigueur depuis le 27 septembre 2025

I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 décembre 2024 au vendredi 26 septembre 2025

Modifié parDécret n°2024-1088 du 2 décembre 2024art. 2

En vigueur du lundi 20 décembre 2021 au mardi 3 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-1707 du 17 décembre 2021art. 2

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au dimanche 19 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-638 du 30 juin 2008art. 2

En vigueur du mardi 27 décembre 2005 au lundi 30 juin 2008